Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2012, n° 12/01064
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 3 juillet 2012
- Numéro
- 12/01064
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que Mme [G] [E] épouse [D] soutient que la décision entreprise est indivisible à l'égard de l'ensemble des demandeurs, que la décision de rétracter ou non l'ordonnance désignant Maître [R], ès qualité d'administrateur judiciaire, doit nécessairement être la même à l'égard de tous les copropriétaires, qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel formé contre une seule des parties est irrecevable et qu'il n'appartient pas à la cour de surseoir […] ts, alors que l'irrecevabilité de leur appel a été soulevée par les parties adverses dans un temps leur permettant largement de régulariser la procédure et que l'indivisibilité de la décision entreprise ne pouvait être sérieusement contestée, de faire le nécessaire avant que la présente instance ne soit clôturée et plaidée; que leur demande sera, en conséquence, rejetée et leur appel déclaré irrecevable; Considérant que l'exercice d'une voie de recours constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'un tel cas n'étant pas caractérisé en l'espèce, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] [E] épouse [D] sera rejetée ; Considérant que les époux [W], qui succombent, supporteront les dépens d'appel et verseront à Mme [G] [E] épouse [D] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] chacun la somme complémentaire précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare l'appel des époux [W] irrecevable ; Condamne les époux [W] à verser à Mme [G] [E] épouse [D] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] chacun la somme complémentaire de 4 000 (quatre mille) euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne les époux [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.