Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2012, n° 10/15659
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 12 septembre 2012
- Numéro
- 10/15659
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, L'article L 145-57 du code de commerce dispose que dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive (en fixation du prix du loyer du bail renouvelé), les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que bailleur refuse celui-ci. M [Z] fait valoir que la décision définitive au sens de l'article L 145-57 du code de commerce, est celle qui dessaisit le juge de la question posée et […] les mains aucun descriptif des travaux, a relevé qu'à l'exception du changement des fenêtres de l'appartement du premier étage, les travaux de plomberie et d'électricité qui constituent deux postes importants de travaux n'ont pas intéressé les locaux dont s'agit qui disposaient déjà d'un chauffage individuel ; Le premier juge en ce qu'il a estimé que ces travaux n'ont pas apporté une amélioration notable aux lieux loués et ne justifiaient pas un déplafonnement doit être en conséquence approuvé. Il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne la fixation du loyer du bail renouvelé plafonné à la valeur indiciaire du coût de la construction. Le jugement sera confirmé également en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date d'effet du nouveau bail et au fur et à mesure des échéances avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil et en ce qui concerne les dépens. La sci Saint Maur Ambroise supportera les dépens d'appel et paiera à M [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit que la sci Saint Maur Ambroise était irrecevable à exercer le 24 octobre 2011 son droit d'option et à refuser à cette date le renouvellement du bail, Statuant au fond, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit que la sci saint Maur Ambroise supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et la condamne à payer à M [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2019, n° 16/04082Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2019, n° 15/10346Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2019, n° 14/02166Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2019, n° 18/00434Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2019, n° 16/03987Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2019, n° 16/16778Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.