Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2012, n° 10/15659

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 3
Date
12 septembre 2012
Numéro
10/15659
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, L'article L 145-57 du code de commerce dispose que dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive (en fixation du prix du loyer du bail renouvelé), les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que bailleur refuse celui-ci. M [Z] fait valoir que la décision définitive au sens de l'article L 145-57 du code de commerce, est celle qui dessaisit le juge de la question posée et […] les mains aucun descriptif des travaux, a relevé qu'à l'exception du changement des fenêtres de l'appartement du premier étage, les travaux de plomberie et d'électricité qui constituent deux postes importants de travaux n'ont pas intéressé les locaux dont s'agit qui disposaient déjà d'un chauffage individuel ; Le premier juge en ce qu'il a estimé que ces travaux n'ont pas apporté une amélioration notable aux lieux loués et ne justifiaient pas un déplafonnement doit être en conséquence approuvé. Il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne la fixation du loyer du bail renouvelé plafonné à la valeur indiciaire du coût de la construction. Le jugement sera confirmé également en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date d'effet du nouveau bail et au fur et à mesure des échéances avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil et en ce qui concerne les dépens. La sci Saint Maur Ambroise supportera les dépens d'appel et paiera à M [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit que la sci Saint Maur Ambroise était irrecevable à exercer le 24 octobre 2011 son droit d'option et à refuser à cette date le renouvellement du bail, Statuant au fond, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit que la sci saint Maur Ambroise supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et la condamne à payer à M [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.