Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2011, n° 09/05649
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre A
- Date
- 8 décembre 2011
- Numéro
- 09/05649
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur les demandes de la société MBA. Attendu qu'il est établi, notamment par les photographies versées aux débats, que la société MBA ne peut servir des clients consommant sur place que sur la terrasse dont elle dispose, le local abrité par les murs ne pouvant contenir que la cuisine et les toilettes ; que, bien que la dimension de la terrasse exploitable ait dans ces conditions revêtu une importance primordiale, l'acte de vente n'y fait aucunement allusion et ses annexes pas davantage, l […] paiement du stock et du petit outillage chiffrés à 15'000 € alors que l'acte de vente n'y fait pas allusion, que la facture correspondante a été établie unilatéralement, et que par jugement en date du 17 octobre 2011 le tribunal de grande instance de Marseille a annulé pour absence de cause deux chèques de 7'500 € chacun émis antérieurement à la vente par la gérante de la société MBA en contrepartie, prétendument, de l'acquisition du stock ; qu'elle sera encore déboutée de sa demande en remboursement d'un dépôt de garantie versé aux bailleurs de 777 uros, ni l'acte de vente ni le contrat de bail ne mettant ce remboursement à la charge de la société acquéreuse ; que, l'acte de vente prévoyant que l'acquéreuse doit remboursement au prorata des charges notamment fiscales afférentes au fonds, la venderesse réclame à juste titre le remboursement d'une somme de 1544 € au titre de la taxe professionnelle de l'année 2008 d'un montant total de 2059 € ; que les intérêts de retard ne seront accordés sur cette somme qu'à compter de la notification de la première demande en justice qui y a trait;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels réguliers et recevables en la forme. Au fond, infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau, Condamne la société SNACK DU PORT à payer à la société MBA une somme de 80'000 € à titre de réduction du prix de vente du fonds litigieux ainsi qu'une somme de 20'000 € en remboursement du coût de remplacement de la bâche et à titre de dommages-intérêts. Valide en conséquence à concurrence de 100'000 € la saisie conservatoire pratiquée par la société MBA le 10 juin 28 et l'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce régularisée par elle le 13 mai 2008. Dit que le surplus des sommes saisies et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.