Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2012, n° 11/02862

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 1
Date
4 juillet 2012
Numéro
11/02862
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, Considérant que Messieurs [Y], [K] et [U] de [P] sont propriétaires d'un domaine viticole, le domaine de Jouanda, situé dans les Landes et géré par la société civile du domaine de Jouanda qui commercialise un bas-armagnac sous la marque dénominative française n° 31 009 80 « Baron de [P] » qu'elle a déposée le 14 mai 2001 en classe 33 ; Que le domaine viticole de Léoville [P], ayant autrefois appartenu à la famille de [P], est depuis 1920 la propriété du groupement foncier des domaines […] les premiers juges ont pertinemment évalué le préjudice subi par chacun des consorts [P] du fait de l'atteinte portée à son nom patronymique à la somme de 10.000 euros ; qu'ils seront également approuvés en ce qu'ils ont fixé à 10.000 euros l'indemnité revenant à la société civile du domaine de Jouanda en réparation du préjudice subi des suites de la contrefaçon de la marque « Baron de [P] » n° 31 009 80 dont elle est titulaire ; Sur les autres demandes Considérant que les appelantes demandent que les consorts [P] et la société civile du domaine de Jouanda soient condamnés à leur payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que les intimés soutiennent, quant à eux, que cette demande serait irrecevable car nouvelle en cause d'appel; Mais considérant que la demande en cause, qui s'analyse en une demande en dommages-intérêts pour procédure abusive est, en toute hypothèse mal fondée au regard du sens de l'arrêt dont il s'infère que les intimés, demandeurs en première instance, ont initié la présente procédure à bon droit ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute du surplus des demandes, Condamne la société civile Fermière du Château Léoville [P] et le Groupement foncier des domaines de Saint Julien Médoc aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser aux consorts [P] et à la société civile du domaine de Jouanda, ensemble, une indemnité complémentaire de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles . LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.