Cour d'appel de Pau, 14 juin 2012, n° 11/03509
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 14 juin 2012
- Numéro
- 11/03509
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ; Attendu qu'il appartient aux tribunaux de restituer aux conventions leur véritable caractère quelle que soit la qualification donnée par les parties ; Attendu que Madame [X] [UK] se prévaut de bulletins de mutations de parcelles prenant effet au 30 décembre 1994 et au 30 décembre 1995 ; Les premiers juges ont exactement relevé : - que la signature sur les bons de Madame [ […] et 12 août 1994 de maisons d'habitation, avec grange et moulin situées à [Localité 81] appartenant à Madame [RO] [U] veuve [UK] ; Attendu qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, en toutes ses dispositions y compris en ce qu'elle a débouté Madame [X] [UK] de ses prétentions quant aux parcelles sises commune d'[Localité 81] n° [Cadastre 69] et [Cadastre 70] ; Qu'en effet, la seule attestation délivrée par Madame [IV] [Z] ne suffit pas à établir l'existence d'un bail rural portant sur lesdites parcelles qui ne sont pas mentionnées dans les bulletins de mutations de parcelles ; Que Madame [X] [UK] sera déboutée du surplus de ses demandes ; Attendu que Madame [RO] [U] veuve [UK] sera condamnée à verser à Madame [X] [UK] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera en outre la charge des dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Ledit mal fondé ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BAGNÈRES DE BIGORRE en date du 3 juillet 2008 en ce qu'il a : - dit que Madame [X] [UK] est titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles appartenant à Madame [RO] [U] veuve [UK] ci-après désignées : *commune d'[Localité 81] : section A numéros [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 32], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 47], [Cadastre 57], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadast
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.