Cour d'appel de Rennes, 5 juin 2012, n° 11/00840
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juin 2012
- Numéro
- 11/00840
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur les vices et non conformités Sur la structure de l'immeuble Considérant que les consorts [E] soutiennent que la maison vendue a été construite en blocs de polystyrène, que ce système constructif original déroge aux constructions traditionnelles réalisées en parpaing et/ou pierre de taille et ciment et constitue une non conformité affectant l'une des qualités substantielles de l'immeuble de sorte que les époux [U] ont manqué à leur obligation de délivrance ; que la non révélation p […] u contrat de vente ; Considérant, par suite, que le jugement sera infirmé sur ce point et que les consorts [E] seront déboutés de la demande en indemnisation des vices affectant le carrelage ; Sur la servitude de canalisations Considérant que l'immeuble formant le lot n° 3 du lotissement '[Adresse 16]' approuvé par l'arrêté préfectoral du 29 avril 1982 est grevé de canalisations d'évacuation des eaux pluviales et usées en provenance d'autres lots du lotissement ; Considérant que le passage de ces canalisations constitue une servitude occulte dès lors que ces installations sont enterrées et que les ouvrages que constituent les regards et plaques d'égout, fussent-il apparents, ne sont pas révélateurs de l'évacuation des eaux pluviales et usées des terrains voisins à travers le fonds vendu ; Considérant qu'il est mentionné dans l'acte de vente du 14 août 2002 au paragraphe intitulé conditions particulières du lotissement : 'La vente a lieu sous les charges et conditions résultant de l'arrêté de lotissement ... et le cas échéant de ses arrêtés modificatifs et complémentaires. L'acquéreur
DISPOSITIF : déclare avoir pris connaissance de ces documents. Une copie du cahier des charges et de l'arrêté ont été remises à l'acquéreur, qui le reconnaît' ; Mais considérant que les servitudes en litige sont prévues exclusivement dans le programme de travaux, annexé à l'arrêté du 29 avril 1982 et que rien n'établit que ce programme qui ne constitue qu'une annexe de l'arrêté ait été remis aux acquéreurs ; Considérant que si l'acte de vente comporte un paragraphe intitulé servitudes stipulant : ' (L'acquéreur) supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou non ... le vendeur déclare à ce sujet qu'il n'a créé, ni laissé créer aucune servitude sur les biens vendus, à l'exception
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.