Cour d'appel de Paris, 22 mars 2012, n° 11/16859

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 9
Date
22 mars 2012
Numéro
11/16859
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le bail conclu entre les parties le 13 décembre 2003 prévoit expressément que l'une des parcelles louées, située derrière le château le long de la route de [Localité 5] à [Localité 4], ne pourra être cultivée et devra rester en prairie naturelle ; qu'il est constant que M. [Z] [L] a respecté cette prescription ; Attendu cependant qu'il est également constant que le preneur a autorisé un tiers, M. [K] [W], à faire paître quatre moutons dans cette parcelle, ainsi […] bitation aux fins d'une activité de profession libérale, ne se trouve aucunement établie ; que le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point ; Attendu par ailleurs, et alors qu'il est prouvé par le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 10 novembre 2010 à la requête de M. [L], que les locaux de la maison d'habitation n'ont absolument pas été aménagés pour l'exercice d'une activité de soins, ou tout autre activité étrangère à l'exploitation de la ferme ou à la vie de la famille, qu'aucun changement de la destination des biens loués n'a été opéré au sens de l'article 1766 du Code civil, même pour permettre le fonctionnement de l'association QUI NAIT VIT ; Attendu qu'en conséquence, le jugement doit être réformé en ce qu'il a retenu que l'autorisation donnée à Monsieur [W] constituait une cession prohibée du bail, et en a prononcé la résiliation ; Attendu que la SCAI [Adresse 2], succombant en toutes ses prétentions, devra supporter les dépens de la présente instance, et indemniser M. [L] au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer cette à occasion ; DISPOSITIF : Par ces motifs, Réforme le jugement rendu le 4 août 2011 en ce qu'il a retenu que l'autorisation donnée à Monsieur [W] constituait une cession prohibée du bail du 13 décembre 2003 conclu entre la SCAI [Adresse 2] et M. [Z] [L], et en a prononcé la résiliation, Déboute la SCAI [Adresse 2] de toutes ses demandes à l'encontre de M. [L], Condamne la SCAI [Adresse 2] à payer à M. [L] une somme de 3 000 € application de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.