Cour d'appel de Grenoble, 8 février 2012, n° 11/01885
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 8 février 2012
- Numéro
- 11/01885
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ; Attendu que ni le pourvoi en cassation ni le délai pour l'exercer ne suspendent l'exécution de la décision attaquée (article 579 du code de procédure civile) ; Attendu que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté la demande de Pole Emploi après avoir rappelé que Pole Emploi n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité d'agir contre M. [B] dans le délai de la prescription de l'action en répétition des sommes versées suite au licenciement pour faute grave de M. [B] ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. [B] faite en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne Pole Emploi à payer à M. [B] la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, Déboute Pole Emploi de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Pole Emploi aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.