Cour d'appel de Paris, 29 mai 2012, n° 11/16512

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 3
Date
29 mai 2012
Numéro
11/16512
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité des demandes contenues dans les écritures de la société ALTI et de Messieurs [X], [R], [T] : Considérant que la société SQLI estime que ses adversaires présentent des demandes pour la première fois dans leurs écritures qui n'ont aucun lien avec la question posée par la cour dans son arrêt de réouverture des débats, que la demande visant la rétractation de l'ordonnance sur requête à l'encontre de la société ALTI formée par Messieurs [X], [R] et [T] a déjà été r […] la cour ne peut qu'infirmer partiellement l'ordonnance du 10 juin 2009 en ce qu'elle a refusé de rétracter l'ordonnance sur requête de ce chef ; Considérant que la cour se bornera à modifier l'ordonnance dans les termes de la demande qui lui a été présentée par la société ALTI qui ne vise que les emails des salariés ; qu'en conséquence, elle fait droit à la modification de l'ordonnance en ce qu'elle a visé la pièce n°62 non communiquée en temps utile et supprime les chefs de mission relatifs à la saisie des correspondances électroniques des salariés et donc subséquemment annule les constatations de l'huissier s'y rapportant figurant ou annexées au constat du 30 mars 2009 et condamne la société SQLI à restituer ces pièces sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du présent arrêt ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'une quelconque des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Considérant que la société SQLI, succombant, supportera les dépens de l'instance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Constate que l'arrêt de réouverture des débats n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture ; Déclare, en conséquence, irrecevables toutes prétentions des parties non formulées dans leurs conclusions avant réouverture des débats et comme ne répondant pas à la demande d'explication visée dans l'arrêt du 13 mars 2012 ; Infirme l'ordonnance du 10 juin 2009 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance sur requête du 23 mars 2009 de même que les procès-verbaux de constat dressés pour son exécution par la SCP [I] [G] ; Statuant à nouveau : Rétracte l'ordonnance du 23 mars 2009 en ce qu'elle a donné pour mission à l'huissier instrumentaire de prendre copie en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.