Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2016, n° 12/08859
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 21 janvier 2016
- Numéro
- 12/08859
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 21 Janvier 2016 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 08859 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juin 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN-RG no 11- 00617MN APPELANTE CPAM 77- SEINE ET MARNE Rue des Meuniers Rubelles 77951 MAINCY CEDEX rep […] sse, ni l'expert n'ont apporté de preuve que le long trajet en voiture n'ait joué aucun rôle causal dans les sciatalgies apparues sur une personne souffrant antérieurement de hernie discale, alors même que ce lien est établi par le médecin traitant. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'hernie discale était imputable au travail, c'est à dire les lésions constatées à compter du certificat du 20 août 2010 mais de le confirmer en ce qui concerne l'imputabilité des sciatalgies au travail. Les soins et arrêts de travail jusqu'au 20 août 2010 devront donc être pris en charge au titre d'accident de travail mais pas ceux postérieurs. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun du 26 juin 2012 en ce qu'il a dit que les lésions constatées le 28 juillet 2010 sont d'origine professionnelle et que la CPAM devait les prendre en charge à ce titre. Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la lésion constatée le 20 août 2010 était également d'origine professionnelle et dit que la Caisse n'a pas à prendre en charge au titre d'accident du travail tous les soins et arrêts postérieurs au 20 août 2010 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 janvier 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.