Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2012, n° 11/17254
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 25 septembre 2012
- Numéro
- 11/17254
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que Monsieur [P], marié à une française, a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité qui a été enregistrée ; qu'après son divorce, il s'est remarié avec Madame [V], qui a, à son tour, souscrit une telle déclaration ; que l'enregistrement ayant été refusé, Madame [V] a contesté ce refus d'enregistrement ; que parallèlement, le Ministère public a assigné Monsieur [P] en annulation de l'enregistrement de sa propre déclaration sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3 du […] ndu que le jugement de divorce de Monsieur [P] d'avec sa première épouse a été porté à la connaissance du Ministère public, dans son intégralité, préalablement à sa transcription sur le registre de l'état civil, qui est intervenue le 11 mars 2002 sur les instructions du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 février 2002 ; que lorsque le Ministère public a assigné Monsieur [P] le 26 septembre 2007, il avait aussi connaissance de la cessation de la communauté de vie entre Monsieur [P] et sa première épouse depuis plus de cinq années, et que son action est en conséquence irrecevable comme prescrite ; qu'il s'ensuit que l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité de Madame [P] du 27 juillet 2005 ne pouvait pas être refusée au motif de la présomption de fraude reprochée à son mari et que cette déclaration lui a valablement fait acquérir la nationalité française ; Attendu que les dépens doivent être laissés à la charge du Trésor public ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réformant le jugement entrepris, Déclare prescrite l'action du Ministère public contre Monsieur [P], Annule la décision du 13 septembre 2006 du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant l'enregistrement de la déclaration souscrite par Madame [P] le 21 juillet 2005 au titre de l'article 21-2 d u Code civil, Dit que cette déclaration a fait valablement acquérir la nationalité française par Madame [P] et dit qu'elle est de nationalité française, Ordonne les mesures de publicité prévues aux articles 28 et 28-1 du Code civil, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Cod
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.