Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2011, n° 10/05041
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1ère chambre 1ère section
- Date
- 13 octobre 2011
- Numéro
- 10/05041
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET Considérant que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; Sur la violation du principe du contradictoire Considérant que l'appelant soulève ce moyen au motif que le ministère public a signifié des écritures et produit des pièces le 9 juillet 2009 soit un mois après le prononcé de la clôture de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; Mais considérant qu'il importe de constater que devant les premiers juges, M. [Z] [I […] nt pas de nature à caractériser l'élément intentionnel indispensable pour établir une communauté de vie à la fois matérielle et affective ; Considérant que les affirmations de l'appelant qui se prétend analphabète et dans l'incapacité de lire le français sont contredites par les mentions figurant sur le procès-verbal d'assimilation des candidats à l'acquisition de la nationalité française rédigé le 11 mai 2004 par M. [I] qui fait état de l'usage de la langue française dans son milieu professionnel et de ce 'qu'il maîtrise bien le français dans la lecture et l'écriture' ; Considérant qu'il s'ensuit que l'attestation de communauté de vie signée par les deux époux en date du 12 décembre 2003 est manifestement mensongère ; que la vie commune entre eux avait cessé au 1er janvier 2002 ; Considérant que M. [I] ne renverse pas la présomption de fraude instaurée par l'article 26-4 alinéa 3 du code civil ; Considérant dès lors que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. [I] ; Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré. Rejette la demande d'annulation du jugement rendu le 24 novembre 2009. Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Déboute M. [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne M. [Z] [I] aux dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mada
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Versailles, 18 février 2016, n° 14/02099Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Versailles, 18 février 2016, n° 14/05051Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Versailles, 18 février 2016, n° 14/02089Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Versailles, 18 février 2016, n° 15/07795Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Versailles, 18 février 2016, n° 15/02687Autre
- Cour d'appel de Versailles, 18 février 2016, n° 12/02706Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.