Cour d'appel de Paris, 15 février 2012, n° 10/04576
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 15 février 2012
- Numéro
- 10/04576
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA COUR Mme [I] [F] a été engagée initialement par la Société EVENEMENTS SERVICES PROMOTION le 2 mai 1996 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sans écrit pour occuper les fonctions de journaliste rédactrice en chef de la revue ATELIERS D'ART qui est une publication d'information bimensuelle destinée tant aux professionnels artisans de métier qu'aux amateurs. Aux termes d'un avenant du 3 octobre 2007, le contrat de travail de Mme [I] [F] a été transféré à la CHAMBR […] le 23) et 902,92 euros de congés payés afférents ; - 1.757,70 euros de rappel de prorata de 13ème mois sur l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 175,77 euros d'incidence congés payés ; - 26.537,12 euros de rappel de salaires - partie fixe - sur la base du coefficient conventionnel 185 pour un emploi de rédactrice en chef de la presse spécialisée et 2.653,71 euros de congés payés afférents au titre de la période du 1er janvier 2005 au 3 décembre 2008 ; avec intérêts au taux légal partant du 14 janvier 2009. La décision déférée sera en conséquence infirmée sur ce point. Sur la remise de documents conformes La CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE remettra à Mme [I] [F] les bulletins de paie ainsi qu'une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt sans prononcé d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'intimée sera condamnée en équité à payer à Mme [I] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande du même chef et condamnée aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe. Confirme le jugement entrepris en ses seules dispositions sur les dépens. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Dit et juge que Mme [I] [F] a la qualité de journaliste professionnel relevant des dispositions des articles L.7111-1 et suivants du code du travail ainsi que de la Convention Collective Nationale des journalistes. Dit et juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Mme [I] [F], en conséquence, condamne la CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE à lui verser les sommes suivantes : - 13.584,39 euros d'indemnité compensatric
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.