Cour d'appel de Paris, 5 janvier 2012, n° 10/24085
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 5 janvier 2012
- Numéro
- 10/24085
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR : Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que la société AIRELLE , filiale du groupe de transports routiers KEOLIS -dont la SNCF est un important actionnaire-' effectuait jusqu'au printemps 2010, pour le compte des compagnies aériennes, les navettes en autobus, destinées au transport des équipages et des passagers, entre les terminaux et les avions,'sur l'aéroport de [4] ; qu'elle appliquait à son personnel, comme toutes les sociétés de son groupe, la conv […] de la société FLYBU -pas plus, au demeurant, qu' à l'égard de la société AIRELLE, pour le même motif'; qu'en effet, l'application incontestée pendant des années -jusqu'à ce que la cour en décide autrement par le présent arrêt- de la convention des transports routiers au sein de la société AIRELLE, n'apparaît procéder d'aucune volonté délibérée, ni a fortiori frauduleuse, de cette société'-au demeurant, pas même alléguée par l'appelante'; Considérant que l'appel en garantie formé par la société AIRELLE contre la société FLYBUS sera donc rejeté'; Considérant que la CGT est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; que les sociétés intimées lui verseront, chacune, la somme de 1500 € à ce titre'; qu'en revanche, l'équité commande de laisser à la charge de celles-ci les frais irrépétibles qu'elles ont exposés' pour défendre à l'action engagée par le comité d'entreprise de la société AIRELLE'; que, de même, celui-ci déclaré irrecevable en son action, en première instance comme en appel, supportera équitablement ses propres frais irrépétibles';
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce que le tribunal a déclaré irrecevable en son action le comité d'entreprise de la société AIRELLE'; Rejette, en conséquence, la demande du comité d'entreprise de la société AIRELLE fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés intimées, à l'encontre comité d'entreprise de la société AIRELLE'; Infirme pour le surplus le jugement entrepris et statuant à nouveau'; Dit que lors de la résiliation, en 2010, de ses divers contrats ou marchés passés avec les compagnies aériennes, la société AIRELLE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.