Cour d'appel de Paris, 5 janvier 2012, n° 10/24085

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 2
Date
5 janvier 2012
Numéro
10/24085
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR : Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que la société AIRELLE , filiale du groupe de transports routiers KEOLIS -dont la SNCF est un important actionnaire-' effectuait jusqu'au printemps 2010, pour le compte des compagnies aériennes, les navettes en autobus, destinées au transport des équipages et des passagers, entre les terminaux et les avions,'sur l'aéroport de [4] ; qu'elle appliquait à son personnel, comme toutes les sociétés de son groupe, la conv […] de la société FLYBU -pas plus, au demeurant, qu' à l'égard de la société AIRELLE, pour le même motif'; qu'en effet, l'application incontestée pendant des années -jusqu'à ce que la cour en décide autrement par le présent arrêt- de la convention des transports routiers au sein de la société AIRELLE, n'apparaît procéder d'aucune volonté délibérée, ni a fortiori frauduleuse, de cette société'-au demeurant, pas même alléguée par l'appelante'; Considérant que l'appel en garantie formé par la société AIRELLE contre la société FLYBUS sera donc rejeté'; Considérant que la CGT est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; que les sociétés intimées lui verseront, chacune, la somme de 1500 € à ce titre'; qu'en revanche, l'équité commande de laisser à la charge de celles-ci les frais irrépétibles qu'elles ont exposés' pour défendre à l'action engagée par le comité d'entreprise de la société AIRELLE'; que, de même, celui-ci déclaré irrecevable en son action, en première instance comme en appel, supportera équitablement ses propres frais irrépétibles'; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce que le tribunal a déclaré irrecevable en son action le comité d'entreprise de la société AIRELLE'; Rejette, en conséquence, la demande du comité d'entreprise de la société AIRELLE fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés intimées, à l'encontre comité d'entreprise de la société AIRELLE'; Infirme pour le surplus le jugement entrepris et statuant à nouveau'; Dit que lors de la résiliation, en 2010, de ses divers contrats ou marchés passés avec les compagnies aériennes, la société AIRELLE
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.