Cour d'appel de Lyon, 1 février 2012, n° 10/07092

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
1 février 2012
Numéro
10/07092
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents Attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu que le […] x articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; Attendu que le licenciement se fonde sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur n'étant pas fautif il n'y a lieu à mettre cette obligation à sa charge ; Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ; Sur la demande de condamnation de [S] [S] au remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré Attendu que la S.A. GROUPE ALLIANCE MÉTAL demande que soit ordonnée la restitution des sommes, qu'elle a versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré ; Attendu cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; Attendu qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de [S] [S] se fonde sur une cause réelle et sérieuse, Déboute [S] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, Condamne la S.A. GROUPE ALLIANCE MÉTAL à payer à [S] [S] les sommes suivantes : - 1.814,95 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, - 1.815 € au titre des congés payés y afférents, - 6.010,60 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, Déboute [S] [S] de sa demande d'une indemnité pour travail dissimulé, Dit n'y avoir lieu à ordonner à la S.A. GROUPE ALLIANCE MÉTAL le remboursement des indemnités de chômage payées pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.