Cour d'appel de Grenoble, 6 juin 2012, n° 11/02931

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
6 juin 2012
Numéro
11/02931
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu qu'il n'est pas contesté que l'adhésion au dispositif de départ anticipé de fin de carrière, emporte la cessation des relations contractuelles d'un commun accord des parties et se traduit par la signature d'un contrat d'adhésion au départ anticipé de fin de carrière, ainsi qu'en dispose l'ar […] ticles L 1237-7 et R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2008 ; Attendu que l'argument de la rupture d'égalité n'est pas pertinent puisqu'avec l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, tous les salariés qui avaient perçu une indemnité de licenciement avant cette date, se sont trouvés dans une situation moins favorable que ceux qui l'ont perçue après cette date ; Attendu qu'au mois de septembre 2009, [Y] [E] était bien fondée à solliciter le versement d'une indemnité de départ sur la base des règles alors en vigueur ; Attendu qu'en signant un contrat d'adhésion à son départ anticipé, elle n'a pas pour autant renoncé à percevoir une indemnité de départ calculée selon la commune intention des signataires de l'accord du 18 juillet 2007 de la même façon que l'indemnité de mise à la retraite, elle même calquée sur l'indemnité de licenciement ; Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de [Y] [E], à laquelle il sera également alloué 800 euros au titre des frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2011 par le conseil de prud'hommes de Grenoble. - Y ajoutant, condamne la société LCL à payer à [Y] [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. - La condamne aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minut
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.