Cour d'appel de Paris, 11 avril 2012, n° 10/07213
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 11 avril 2012
- Numéro
- 10/07213
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants : Le 16 avril 2002, la société CEGETEL et la société UNIVERSALE ont signé un contrat-cadre prévoyant la distribution des offres de CEGETEL auprès des professionnels et des entreprises. Le même jour, selon les stipulations de l'article 2 du contrat-cadre, a été signé un contrat d'application de « services voix » ayant pour objet de définir les conditions de distribution pour une durée allant jusqu'au 31 mars 2003, renouvelable […] iété a manifesté son accord pour reprendre à son compte le contrat liant la société éponyme à la société UNIVERSALE ; que les créances dont le paiement est sollicité par la société UNIVERSALE procèdent de l'exécution du contrat de 2002, repris par la société CEGETEL ; qu'elles constituent des dettes faisant partie du patrimoine de la société CEGETEL, nées avant la transmission universelle de son patrimoine à la société NEUF CEGETEL ; que ces dettes ont ensuite été transmises à celle-ci, puis à la société SFR ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point et en ce qu'il a constaté que les relations contractuelles avaient pris fin le 30 septembre 2004 ainsi que d'écarter le moyen d'irrecevabilité, soulevé par la société SFR ; Sur la demande de communication des prix Considérant qu'il convient d'enjoindre à la société SFR de communiquer la consommation réelle des clients de la société UNIVERSALE au titre des années 2002 et 2003 et ce, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt et avec astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS -Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de la société UNIVERSALE concernant les commissions de l'année 2002, -L'infirme sur ce point, -et, statuant à nouveau, -Déclare non prescrite cette action en paiement, -y ajoutant, -Enjoint à la société SFR de communiquer à la société UNIVERSALE les relevés relatifs à la consommation réelle de ses clients pour les années 2002 et 2003, et ce, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt et avec astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; -Condamne la société SFR à supporter les frais d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.