Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 mars 2012, n° 11/02146
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre C
- Date
- 8 mars 2012
- Numéro
- 11/02146
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION. - Sur la détermination de l'insuffisance d'actif. Attendu que Monsieur [W] qui critique les conditions de vérification du passif et fait grief au liquidateur de son inaction tant dans la mise en oeuvre des procédures judiciaires de recouvrement de créances impayées que dans la réalisation du fonds de commerce alors que cet élément d'actif représentait une valeur importante, ce qui aurait conduit à gonfler artificiellement l'insuffisance d'actif, soutient que le montant du […] ompétence technique alors qu'il relève de la responsabilité du dirigeant de prendre les décisions de gestion qui s'imposent au regard des difficultés rencontrées, fussent-elles d'ordre technique ; que cette inaction qui a contribué à l'aggravation de la situation de la S.A.R.L. EDEN INDUSTRIE a participé à l'insuffisance d'actif. Attendu qu'au regard des fautes de gestion commises par Monsieur [W], c'est, à bon droit, que les premiers juges l'ont condamné à payer une somme de 250.000 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif de la S.A.R.L. EDEN INDUSTRIE ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré. - Sur les dépens. Attendu que Monsieur [W] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel. - Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que pour n'en point supporter la charge inéquitable, Madame [M] [G] ès qualités recevra de Monsieur [J] [W], en compensation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR ; STATUANT publiquement, contradictoirement ; CONFIRME la décision déférée. ET STATUANT à nouveau, CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du même code. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.