Cour d'appel de Grenoble, 2 février 2012, n° 10/05110
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 2 février 2012
- Numéro
- 10/05110
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de l'arrêt : Sur la demande à l'encontre de M. [T] [I] : Par jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du19 juin 2008 définitif suite au désistement de l'appel de M. [T] [I], il est jugé que ce dernier avait la qualité de salarié de la SARL TISO. La présente procédure a pour objet une demande de condamnation de M. [T] [I] en sa qualité de gérant de fait en comblement de l'insuffisance d'actifs de la SARL TISO, soit un objet différent de la procédure devant le conseil de prud'homm […] nier ne sont pas de nature à exonérer M. [S] [R] en sa qualité de gérant de droit dans la mesure où en cette qualité il lui appartenait de mettre fin à cette gestion de fait ce dont il s'est abstenu. L'insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de la SARL TISO, soit la déduction des actifs réalisés du passif admis, soit au vu des comptes de la liquidation en particulier l'état des créances s'élève à hauteur de la somme de 1 361 277,85 euros. Compte tenu de l'importance des fautes de gestion établies à l'encontre à la fois de M.[I] en sa qualité de gérant de fait et de M. [S] [R] en sa qualité de gérant de droit ayant contribué à l'insuffisance d'actifs de 1 361 277,85 euros, il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de la somme de 600 000 euros. Le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 10 novembre 2010 sera réformé uniquement quant au quantum mis à la charge de M.[I] et M. [S] [R] au titre de l'insuffisance d'actifs. L'équité commande de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Me [P] ès qualités.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la demande d'annulation du jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 10 novembre 2010. Confirme le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 10 novembre 2010 en ce qu'il condamne M.[I] et M. [S] [R] au titre de l'insuffisance d'actifs. Réforme le jugement quant au quantum. Statuant à nouveau, Condamne solidairement M.[I] et M. [S] [R] à payer à Me [P] ès
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.