Cour d'appel de Toulouse, 25 janvier 2010, n° 08/04916
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre Section 1
- Date
- 25 janvier 2010
- Numéro
- 08/04916
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
* * * MOTIFS DE LA DECISION : - Sur les responsabilités : Il n'est pas discuté que les responsabilités ne peuvent être recherchées que sur le fondement de l'article 1147 du code civil, le dommage étant intervenu avant la réception de l'ouvrage. L'expert judiciaire a constaté que la maison des époux [A] avait été mal implantée, et a relevé en fond de parcelle la présence des bornes 1012 et 1011, bornes de délimitation de la parcelle qui ont été découvertes par monsieur [V] et balisées à l'aide d' […] entre eux . - Sur la demande reconventionnelle de monsieur [D] : Selon les pièces versées au dossier les époux [A] restent débiteurs envers monsieur [D] de la somme de 29 654, 09 euros , dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle correspond à des prestations effectivement réalisées . Les époux [A] doivent donc être condamnés au paiement de cette somme . - Sur les demandes annexes : L'indemnité allouée aux époux [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance sera maintenue, mais uniquement à l'encontre de monsieur [D] et de monsieur [I] . Le rejet des autres demandes formées à ce titre sera confirmé. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formées au titre des frais non compris dans les dépens de la présente procédure . - Sur les dépens : Monsieur [D] et monsieur [I] succombant à titre principal seront condamnés in solidum aux dépens de première instance . Les époux [A] et monsieur [D] qui succombent partiellement en leurs prétentions devant la cour supporteront à hauteur de moitié les dépens de l'instance d'appel . * * *
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour En la forme, déclare les appels réguliers ; Au fond, réformant le jugement ; Dit que la SA ALLIANZ IARD , venant aux droits de la SA AGF IART, ne doit pas sa garantie à monsieur [L] [I] ; Condamne les époux [A] à payer à monsieur [D] la somme de 29 654, 09 euros au titre du solde de son intervention ; Condamne in solidum monsieur [D] et monsieur [I] aux dépens de première instance ; Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Fait masse des dépens de l'instance d'appel , dit qu'ils seront supportés à concurrence de moitié par les époux [A] et de moitié par monsieur [D] , et recouvrés dir
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.