Cour d'appel de Paris, 21 mars 2012, n° 11/13328

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 2
Date
21 mars 2012
Numéro
11/13328
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LA COUR : - Sur la procédure devant la cour : Considérant que selon l'article R 162 du code des domaines de l'Etat, 'toute instance à laquelle le service des Domaines ...est ...partie, se fait par simples mémoires. Devant les juridictions judiciaires, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire et les parties ont le droit de présenter des explications orales par elles-mêmes' ; que la procédure suivie dans la présente instance, à laquelle le service des domaines est partie, doit donc êtr […] n ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise ; que, toutefois, cette expertise ne peut porter sur des travaux de réhabilitation futurs de l'immeuble, l'expert judiciaire ne pouvant se voir confier une mission de maîtrise d'oeuvre ; que la mission de l'expert sera en conséquence limitée à la description des travaux réalisés en exécution des décisions prises par le SDC lors des assemblées générales des 10 février 2005, 20 juin 2005 et 16 octobre 2006, et à leur coût, à la description de l'état de l'immeuble à la date d'interruption des travaux, et dans son état actuel, et à l'analyse des désordres qu'il présente actuellement, de leur historique, de leurs causes, et de leur possible ou probable évolution ainsi que du coût des remises en état ; Considérant que la SIEMP et la Ville de [Localité 28], qui succombent pour l'essentiel de leurs prétentions, devront supporter la charge des dépens d'appel ; Considérant qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la SCP VALLIOT la charge de ses frais non inclus dans les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Société Immobilière d'Economie Mixte de la Ville de [Localité 28], Déclare recevable l'appel interjeté par la Ville de [Localité 28], Déclare irrecevable l'exception d'incompétence présentée par la Ville de [Localité 28], Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise confiée à M. [R] [C], La réforme du seul chef de la mission donnée à l'expert, et statuant à nouveau, donne à l'expert la mission suivante : - décrire, en précisant leur coût, les travaux de structure effectués en exécution des décisions prises par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] lors des assemblées générales des 10 février 2005
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.