Cour d'appel de Lyon, 7 juin 2011, n° 10/02597

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
Sécurité sociale
Date
7 juin 2011
Numéro
10/02597
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que l'appelante régulièrement convoquée n'étant ni présente ni représentée à l'audience, il sera statué par arrêt contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu que monsieur [N] [P], présumé né en 1925 et décédé le [Date décès 2] 1993, a épousé le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (Loire) madame [M] [O] et de leur union sont nés 9 enfants ; Que monsieur [N], alors qu'il était toujours marié, a épousé le [Date décès 3] 199 […] cette union ; Attendu que d'une part, le second mariage contracté au Maroc par monsieur [N] avec madame [Y], dont le premier mariage n'avait pas été dissous, est contraire aux dispositions d'ordre public édictées par l'article 147 du code civil et ne saurait produire effet; Attendu que d'autre part, indépendamment de la validité de cette union, madame [Y] [E] ne remplissait pas, au moment de l'attribution à madame [O] de sa pension de réversion, les conditions édictées par les articles L353-1 et R353-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2004 seuls applicables; Qu'aux termes de ces dispositions, étaient exigées une durée de mariage de 2 ans au moins à la date du décès et une condition d'âge de 55 ans ; Que la condition de durée du mariage ne disparaissait qu'en présence d'enfant issu de l'union ; Attendu que la décision entreprise n'encourt aucune critique et doit être confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que l'appelante succombant en son recours doit être dispensée du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions. DISPENSE madame [Y] [E] veuve [N] du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale. La GreffièreLe Président Evelyne DOUSSOT-FERRIERNicole BURKEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.