Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2012, n° 10/21349
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 17 janvier 2012
- Numéro
- 10/21349
- Type
- Arrêt
- Solution
- Annulation
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur le moyen d'annulation tiré de la violation de l'ordre public international (article 1502 5° du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige) : PLANOR soutient que la sentence rendue le 9 septembre 2010 est inconciliable avec des décisions judiciaires burkinabées antérieures, rendues les 27 février et 9 avril 2008 ainsi que les 15 mai et 19 juin 2009, revêtues de l'exequatur par des ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris du 29 juin 2011. […] donnance du président du tribunal de grande instance de Paris, rendue contradictoirement le 29 juin 2011, qui n'est susceptible d'aucune voie de recours ordinaire ; Considérant qu'en l'absence de toute allégation de fraude, et peu important que l'ordonnance d'exequatur de la sentence - qui se trouve déférée à la cour d'appel par l'exercice du recours en annulation - ait été rendue avant celle des décisions burkinabées, il résulte de l'inconciliabilité de la sentence avec l'arrêt de la cour d'appel de Ouagadougou que sa reconnaissance et son exécution violent de manière effective et concrète l'ordre public international ; Qu'il convient donc de prononcer l'annulation de la sentence entreprise et, en conséquence, par application de l'article 1504 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce, celle de l'ordonnance du 14 octobre 2010 qui lui a conféré l'exequatur ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Considérant qu'ETISALAT, qui succombe, devra payer à PLANOR la somme de 80.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Annule la sentence rendue entre les parties le 9 septembre 2010. Annule l'ordonnance du 14 octobre 2010 conférant l'exequatur à cette sentence. Déboute la société EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORPORATION de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORPORATION à payer à la société PLANOR AFRIQUE SA la somme de 80.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORPORATION aux dépens et admet la SCP Duboscq Pellerin, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 4 février 2016, n° 12/08675Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 février 2016, n° 13/01428Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 février 2016, n° 13/01704Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 février 2016, n° 12/09792Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 février 2016, n° 13/00756Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 février 2016, n° 12/07754Autre décision avant dire droit
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.