Cour d'appel de Grenoble, 6 octobre 2011, n° 08/05282
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 octobre 2011
- Numéro
- 08/05282
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il convient en liminaire d'observer, d'une part, que les actifs cédés sont déterminés par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 16 juillet 1985 et que les prix affectés à chacun des actifs cédés est bien déterminé et, d'autre part, que le périmètre de la cession s'agissant du compte client, a été définitivement fixé par le jugement rendu le 23 février 1994 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, jugement confirmé par arrêt de la cour d […] lication de l'article L621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, et il convient par voie de conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SNC [C] [R] de sa demande formée à ce titre. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la SNC [C] [R] de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci à payer à Maître [L] ès qualités la somme de 82 808,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement, soit à compter du 24 septembre 1987. Il convient enfin de confirmer le jugement entrepris, par adoption des motifs, en ce qu'il a alloué à Maître [L] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [D], ès qualités, partie des frais irrépétibles qu'il a pu exposer et il convient de lui allouer à ce titre une somme de 3000 €. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [L], ès qualités, partie des frais irrépétibles qu'il a pu exposer et il convient de lui allouer à ce titre une somme de 10 000 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit que les intérêts seront capitalisés à compter du 16 juin 2011, date de la demande, Déclare le présent arrêt opposable à Maître [D], ès qualités, Condamne la SNC [C] [R] à payer à Maître [L] ès qualités, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges, la somme de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.