Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2011, n° 10/13042
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 10e Chambre
- Date
- 9 novembre 2011
- Numéro
- 10/13042
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
. I - Motifs : Il n'est pas contesté que monsieur [Y] [F] [N] a été victime d'un accident du travail. Il reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 23% et a été pris en charge par la CPAM au titre de cet accident du travail. Certes, aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa p […] a différemment que lorsque le dommage du salarié est imputable à une faute intentionnelle de l'employeur ou de son préposé. Or il a été décidé par le juge pénal aux termes d'une décision ayant acquis force de chose jugée qui s'impose à tous, que la faute commise par l'employeur de monsieur [Y] [F] [N] était de nature non intentionnelle puisqu'il a été condamné pour avoir 'dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce une protection réglementaire, involontairement causé à [M] [Y] une atteinte à l'intégrité de sa personne entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l'espèce 100 jours.' Dans ces conditions c'est à bon droit que le premier juge a décidé que monsieur [Y] [F] [N] ne pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions propres à l'indemnisation des victimes. Les dépens de l'instance seront mis à la charge du Trésor Public en application de l'article R.50-21 du code de procédure pénale selon la demande du Fonds. -
DISPOSITIF : Par ces motifs : LA COUR : - Confirme la décision déférée - Met les dépens à la charge du Trésor Public et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.