Cour d'appel de Douai, 16 février 2012, n° 10/01585

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Date
16 février 2012
Numéro
10/01585
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Le bail litigieux rappelle, dans le paragraphe relatif à sa durée, que le 'preneur aura la faculté de donné congé à l'expiration de chaque période triennale'. Aux termes de l'article L145-4 du code de commerce, 'le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L145-9". Aux termes de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 applicable à la cause, 'par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil […] duire ses effets à la date du 28 février 2010 dès lors que la volonté du preneur de mettre fin au bail à l'expiration de la première période triennale est sans équivoque aux termes du congé lui-même qui n'a pu tromper le bailleur, que le congé énonce exactement que l'échéance de la période triennale est le 28 février 2010 et qu'il respecte le délai de six mois avant cette échéance. En effet, la computation du délai s'effectuant conformément aux dispositions de l'article 641 du Code de procédure civile, le délai expire à vingt-quatre heures le jour du dernier mois portant le même quantième. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le jugement sera en conséquence confirmé. La société IMMOBILIÈRE ERTECO qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL ARVATO les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société IMMOBILIÈRE ERTECO de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société IMMOBILIÈRE ERTECO à payer à la SARL ARVATO SERVICES FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société IMMOBILIÈRE ERTECO aux dépens dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président Marguerite-Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.