Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2011, n° 10/11372
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 18e Chambre
- Date
- 13 décembre 2011
- Numéro
- 10/11372
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la régularité du licenciement Le refus de la SA HUIS CLOS de la présence d'un conseiller du salarié extérieur à l'entreprise, lors de l'entretien préalable, est justifié en raison de la présence de représentants du personnel au sein de l'entreprise. La procédure de licenciement n'est pas en conséquence irrégulière. Sur la légitimité du licenciement Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Monsieur [H] d'adopter un comportement totalement inacceptable au regard de ses fon […] é Monsieur [H] de ses demandes indemnitaires et au titre du salaire pendant la période de mise à pied. Sur le remboursement de la somme de 841 euros et des congés payés y afférents Le contrat de travail de Monsieur [H] précise que celui-ci percevra une avance sur commissions destinée à lui assurer une rémunération mensuelle brute s'élevant actuellement à 1 076 euros (hors frais professionnels) et que cette avance sera récupérée en fin de contrat pour imputation sur le solde de commissions. La SA HUIS CLOS a appliqué des dispositions contractuelles et la demande de Monsieur [H] n'est pas justifiée. Sur le paiement de commissions impayées Le solde de tout compte fait état du commissionnement sur les ventes [I], [J], [F], [D] et [G], conclues non entièrement par Monsieur [H]. La demande de Monsieur [H] n'est pas justifiée de ce chef. En conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions. Il est équitable d'allouer à la SA HUIS CLOS la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [H], qui succombe, supportera les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement du 31 mai 2010 Y ajoutant, Condamne Monsieur [H] à payer à la SA HUIS CLOS la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur [H] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.