Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2012, n° 09/07477
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 31 janvier 2012
- Numéro
- 09/07477
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur la régularité de la procédure de licenciement : Estimant que la lettre de licenciement n'avait pas été valablement signée par [H] [D] , 'pour ordre' (mention p.o. précédant la signature) du chef de la Délégation, dans la mesure où il n'est pas justifié du pouvoir donné à cette personne à cette fin, [F] [U] réclame une indemnité pour non-respect de la procédure d'un montant de 1 434,70 € correspondant à un mois de salaire. Cette question est débattue oralement devant la cour qui a mi […] eusement par ses supérieurs' et la réalité d'un état dépressif qui, selon elle, en est résulté, [F] [U] réclame, sur ce point, l'octroi de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts. La cour constate ici que le non-respect formel du licenciement qui corrobore la notion 'd'élaboration' blâmable de celui-ci par son supérieur hiérarchique direct a été sanctionné par la déclaration d'illégitimité de celui-ci par défaut de motifs énoncés conformément aux textes applicables. Ainsi, les dommages et intérêts accordés dans le cadre de l'application de la loi ont intégré la totalité des préjudices subis. La demande d'indemnisation d'un préjudice moral distinct est, en conséquence, rejetée. Sur les autres demandes : En ce qui concerne l'indemnité de préavis et les congés-payés afférents ainsi que l'indemnité légale de licenciement, il y a lieu de constater que l'employeur s'est déjà acquitté de ces sommes dans le cadre de l'exécution provisoire . Au vu de la présente décision, ily a lieu de confirmer la décision entreprise sur ces points, la Délégation n'en contestant pas les montants.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, La réforme sur ce seul point et statuant à nouveau : Condamne la DELEGATION SUISSE PRES L'ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES ( O.C.D.E. ) à payer à [F] [U] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec éventuelle capitalisation de ceux-ci en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil, Y ajoutant : Vu l'article 700 du code de procédure civil
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2018, n° 16/13988Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2018, n° 14/03857Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2018, n° 16/15650Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2018, n° 16/24396Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2018, n° 17/22396Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2018, n° 16/20931Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.