Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2011, n° 11/04902
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 27 octobre 2011
- Numéro
- 11/04902
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, M.[R] a formé une demande d'allocations de chômage début 2007. Cette demande suppose une prise en compte des périodes travaillées avant début 2007 et non après. M.[R] était alors salarié de l'association Body and Soul. Il a été constaté, à la suite d'une enquête des services du Guichet Unique du Spectacle Occasionnel agissant au nom de l'Unedic , que l'association Body and Soul, qui avait embauché plusieurs personnes dont M.[R], et qui se déclarait organisatrice de spectacles vivants n'e […] les d'être considérés comme des spectacles au sens des dispositions de l'article L.7122-2 du code du travail. Il en est résulte la prise en compte des salaires versés par cette association dans le régime général de cotisations et la prise en compte de la perte d'emploi au titre du régime général d'allocations de chômage. M.[R] se basent sur l'effectivité d'un unique spectacle réalisé le 16 novembre 2007 à l'espace culturel [Localité 4] à [Localité 6]. Il estime avoir travaillé 706 heures en 206 en qualité d'artiste chorégraphe, directeur de production ou assistant de production pour la préparation du spectacle intitulé 'Lumière du crépuscule'. Pendant cette période d'emploi de 2006, M.[R] était salarié de l'association Body and Soul qui n'était pas organisatrice de spectacles vivants au sens de l'article L.7122-1 du code du travail. M.[R] ne peut justifier 507 heures de travail pour une seule représentation alors que ces heures se situeraient pour la plupart après cette représentation et non avant. Le jugement sera confirmé. Par équité chaque partie conservera ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille, Dit ne pas y avoir lieu à condamnation à frais irrépétibles en cause d'appel, Condamne M.[Z] [R] aux dépens d'appel et autorise la SCP BLANC et CHERFILS, avoués, à recouvrer directement sur lui, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.