Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2011, n° 10/21635
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre A
- Date
- 21 octobre 2011
- Numéro
- 10/21635
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il convient de rechercher si les manquements de l'employeur invoqués par société JMC sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur. -sur les menaces et l'injonction de quitter l'entreprise Monsieur [F] produit sa déclaration en main courante enregistrée le 27 novembre 2007 à 10 heures 28.Ce seul document, qui ne fait que rapporter ses propres dires , ne suffit pas à établir que l'employeur l'aurait menacé de « le faire crever ». Il en est de même d […] une pelle. Monsieur [F] s'est ensuite trouvé en arrêt de travail pour maladie et n'a pas repris son poste jusqu'à sa prise d'acte de la rupture, en date du 17 janvier 2008. Ainsi qu'analysé ci 'dessus, il n'est pas établi que Monsieur [F] était apte à conduire une pelle le 27 novembre 2007. Il est par contre démontré qu'il pouvait conduire un tel engin, le lendemain, 28 novembre 2007 , puisqu'il a obtenu à cette date le Caces de catégorie 4 . En conséquence, si l'employeur a eu tort d'imposer à monsieur [F] de prendre une journée de RTT , il est rapidement revenu sur cette décision en lui écrivant le 30 novembre 2007 que cette journée serait payée . Ce manquement de même que celui ayant consisté à demander à monsieur [F] de conduire une pelle, alors qu'il avait certainement suivi une formation pour conduire cet engin puisqu'il a obtenu le Caces dés le lendemain, ne sont pas suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur. En conséquence, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et monsieur [F] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe Vu l'article 696 du code de procédure civile Infirme le jugement déféré Déboute monsieur [F] de toutes ses demandes Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile par la société JMC Dit que les dépens seront supportés par monsieur [F]. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.