Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2011, n° 10/12368
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 15e Chambre B
- Date
- 15 septembre 2011
- Numéro
- 10/12368
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Attendu que la décision déférée n'est pas critiquée en ce qu'elle a déclaré la procédure 'régulière et recevable' ; qu'il y a lieu à confirmation de ce chef ; Attendu que les conditions particulières du contrat liant la société R.A.S. SPORT à la compagnie GAN, du 17 décembre 2007, comportent la mention expresse selon laquelle le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et annexes A 2107, A 2103 et A 2101 relatives aux garanties choisies ; Attendu que le […] LIS ait été avisée de ce que les lieux comportaient un atelier de réparation automobile, c'est-à-dire un risque plus élevé, alors que le contrat a été conclu avec une société de 'NETTOYAGE MAINTENANCE SERVICES' pour un 'atelier', sans autre précision ; que, sur ce point, les appelants ne prouvent par la production d'une attestation de client que la société TELIS était intervenue sur les lieux avant le sinistre, alors qu'il aurait été aisé, dans ce cas, de communiquer le fiche d'intervention de ce technicien, de même qu'est versée aux débats celle précitée du 28 février 2008 ; Attendu en définitive qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge de la société TELIS, seulement tenue d'une obligation de moyens comme le rappelle l'article 7 de son contrat ; que les appelants, de même que la compagnie GAN, doivent être déboutés de leurs réclamations formées à son encontre ; que le jugement déféré sera réformé à cet égard ; Attendu enfin qu'il est équitable d'indemniser M. [F] pour ses frais irrépétibles de procédure ; que les autres réclamations présentées au même titre seront rejetées ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : -déclaré la procédure régulière et recevable, -condamné la compagnie GAN ASSURANCES à payer à M. [F] la somme de 69.521,00 euros avec intérêts au taux légal, Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant, Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 69.521,00 euros courront à compter du 28 janvier 2010, Condamne la compagnie GAN à payer à M. [F] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties, Condamne la compagnie GAN ASSURANCES aux dépens de première instance et dit que ceux d'appel seront su
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2018, n° 17/14218Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2018, n° 15/22842Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2018, n° 17/08990Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2018, n° 15/11224Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2018, n° 16/06154Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2018, n° 16/14298Autre
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.