Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2011, n° 10/12368

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
15e Chambre B
Date
15 septembre 2011
Numéro
10/12368
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Attendu que la décision déférée n'est pas critiquée en ce qu'elle a déclaré la procédure 'régulière et recevable' ; qu'il y a lieu à confirmation de ce chef ; Attendu que les conditions particulières du contrat liant la société R.A.S. SPORT à la compagnie GAN, du 17 décembre 2007, comportent la mention expresse selon laquelle le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et annexes A 2107, A 2103 et A 2101 relatives aux garanties choisies ; Attendu que le […] LIS ait été avisée de ce que les lieux comportaient un atelier de réparation automobile, c'est-à-dire un risque plus élevé, alors que le contrat a été conclu avec une société de 'NETTOYAGE MAINTENANCE SERVICES' pour un 'atelier', sans autre précision ; que, sur ce point, les appelants ne prouvent par la production d'une attestation de client que la société TELIS était intervenue sur les lieux avant le sinistre, alors qu'il aurait été aisé, dans ce cas, de communiquer le fiche d'intervention de ce technicien, de même qu'est versée aux débats celle précitée du 28 février 2008 ; Attendu en définitive qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge de la société TELIS, seulement tenue d'une obligation de moyens comme le rappelle l'article 7 de son contrat ; que les appelants, de même que la compagnie GAN, doivent être déboutés de leurs réclamations formées à son encontre ; que le jugement déféré sera réformé à cet égard ; Attendu enfin qu'il est équitable d'indemniser M. [F] pour ses frais irrépétibles de procédure ; que les autres réclamations présentées au même titre seront rejetées ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : -déclaré la procédure régulière et recevable, -condamné la compagnie GAN ASSURANCES à payer à M. [F] la somme de 69.521,00 euros avec intérêts au taux légal, Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant, Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 69.521,00 euros courront à compter du 28 janvier 2010, Condamne la compagnie GAN à payer à M. [F] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties, Condamne la compagnie GAN ASSURANCES aux dépens de première instance et dit que ceux d'appel seront su
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.