Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2012, n° 11/06649
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 10 avril 2012
- Numéro
- 11/06649
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que les consorts [R] ont signé le 16 mai 2007 un compromis de vente avec Monsieur [U] devant l'étude notariale [P] [D] ; Que, la vente ne s'étant pas réalisée, ils ont fait assigner Monsieur [U] et le notaire devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE qui, par jugement dont appel, les a déboutés de toutes leurs demandes ; Sur la caducité de l'ordonnance du 12 mars 2008 et de l'assignation du 26 mars 2008; Attendu que Monsieur [U] soutient, comme devant le premier juge, que l' […] n tout état de cause les préjudices invoqués ne résultent pas directement des fautes reprochées au notaire, à les supposer établies ; Qu'en effet, le paiement de la clause pénale pourrait être seulement réclamé à l'acquéreur si la non-réalisation de la vente était susceptible de lui être reprochée ce qui n'est pas le cas en raison de la caducité évoquée plus haut ; Attendu de même que les appelants se contentent de reprocher un défaut de diligences à Maître [P] mais sans démontrer en quoi les faits qu'ils invoquent seraient imputables à celui-ci ; Qu'au surplus ils n'établissent pas davantage le lien de causalité entre ces faits et les préjudices qu'ils invoquent qui résultent à l'évidence de la non-réalisation de la vente qui ne saurait être imputée à faute au notaire ; Attendu qu'enfin c'est également pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a rejeté les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne les consorts [R] aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.