Cour d'appel de Paris, 1 juin 2011, n° 09/19271
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 1 juin 2011
- Numéro
- 09/19271
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant que M. [R] reproche aux premiers juges d'avoir estimé que l'adjonction de l'activité de Pmu, loto, jeux à celle de vins, liqueurs, brasserie, restaurant constitue une modification de la destination des lieux de nature à justifier le déplafonnement du loyer ; qu'il soutient que l'activité de Pmu, loto, jeux est incluse dans la destination contractuelle, qu'au surplus, le caractère notable de cette modification n'est ni démontré ni caractérisé, qu'il n'a en effet jamais exercé […] en revanche infirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur les compléments de loyer à la date de chaque échéance contractuelle ; qu'en effet, s'agissant d'intérêts moratoires, ils supposent, même pour les revenus échus tels que les loyers visés aux dispositions de l'article 1155 du code civil que ces revenus soient déterminés dans leur montant, le retard de paiement ne pouvant être caractérisé dans le cas contraire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce de sorte que les intérêts sur les compléments de loyer dus après fixation courront à compter du 7 juillet 2009, date du jugement ; qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil Considérant que le jugement étant confirmé sur le sort des dépens de première instance, M. [R] qui succombe pour l'essentiel sur son recours, sera condamné aux dépens d'appel ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, il sera débouté de sa demande à ce titre et la somme de 1.500 euros sera allouée aux consorts [U] pour leurs frais irrépétibles d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal sont dus sur les loyers arriérés à compter de la date de chaque échéance contractuelle ; Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé, Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur les compléments de loyers arriérés à compter du 7 juillet 2009 et qu'ils se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Condamne M. [R] à payer aux consorts [U] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.