Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2011, n° 10/17645

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
3e Chambre A
Date
21 octobre 2011
Numéro
10/17645
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire. Sur l'application de la clause d'intéressement : Attendu qu'en vertu de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées font la loi des parties. Attendu qu'en l'espèce, le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 25 février 2005 entre la Société SOMEDITH et la Société GINGER CEBTP DEMOLITION comporte dans les articles IV-1, IV-2 et IV-3 prévoyant une clause […] la Société GINGER CEBTP DEMOLITION et qu'à aucun moment, en cours de chantier, la SOMEDITH ne lui en a fait grief . Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces explications qu'il convient de confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné la Société SOMEDITH .à verser à la Société GINGER CEBTP DEMOLITION la somme de 253.449,14 euros parfaitement calculée, outre des intérêts de droit à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 20 juin 2007. Que la demande en dommages et intérêts d'un moment de 200.000 euros de la Société SOMEDITH ne saurait aboutir. Attendu qu'il convient de débouter la Société GINGER CEBTP DEMOLITION de sa demande de dommages et intérêts. Attendu qu'il convient de condamner la Société SOMEDITH à payer à la Société GINGER CEBTP DEMOLITION la somme globale de 1.500 euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu que la Société SOMEDITH devra supporter les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en voir délibéré, Déclare l'Appel recevable. Confirme dans toutes ses dispositions le Jugement rendu par le tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 avril 2008. Déboute la Société GINGER CEBTP DEMOLITION de sa demande en dommages et intérêts. Condamne la Société SOMEDITH à payer à la Société GINGER CEBTP DEMOLITION la somme globale de 1.500 euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Dit que la Société SOMEDITH devra supporter les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Cod
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.