Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2011, n° 07/04697
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 3e Chambre B
- Date
- 19 mai 2011
- Numéro
- 07/04697
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur l'incident de procédure Par conclusions de procédure du 4.4.2011, la société Joromax construction a demandé que les conclusions de la SCI Prado Maures du 25.2.2011 soient écartées des débats comme étant tardives en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l'article 6-& de la C.E.D.H. La Société Joromax Construction ne précise pas au delà de sa posture de principe en quoi les conclusions et pièces déposées le 24.2.2011 par la SCI violent […] -dessus du local, à l'absence de grille de ventilation et à l'absence d'étanchéité horizontale sous le carrelage de la terrasse au dessus- du local. L'expert a constaté que l'enduit hydrofugé indispensable avant la pose d'un carrelage de la piscine n'a pas été réalisé et que le calfeutrement nécessaire à la jonction entre le revêtement en carrelage et les margelles et buses de refoulement n'a pas été réalisé, après l'enlèvement du Polyester et son remplacement par le carrelage. Dans ces conditions, la SCI ne rapporte pas la preuve que les désordres d'infiltrations sur les ouvrages contigus de la piscine et les désordres de la piscine proviennent des travaux d'origine exécutés par lots séparés par Monsieur [P] chargé du gros oeuvre, par la société Joromax et la société Mécanoplast pour les travaux d'aménagements de la piscine, puisqu'elle a fait procéder au remplacement du revêtement d'origine de la piscine par un carrelage qui n'assure pas l'étanchéité de son bassin et est la cause des infiltrations constatées par l'expert judiciaire. La SCI sera donc déboutée de toutes ses demandes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt de défaut Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, Déboute la SCI Prado Maures de toutes ses demandes, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Prado Maures en tous les dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERELA PRESIDENTE L. BADELA. BESSON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.