Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2011, n° 11/05879

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
15e Chambre A
Date
16 septembre 2011
Numéro
11/05879
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties sont en l'état du jugement d'orientation rendu le 14 mars 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, qui, au visa de la procédure de saisie immobilière poursuivie par la SA COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE en vertu d'un commandement de saisie immobilière délivré le 27 novembre 2009 à l'encontre de Mme [D] [I] veuve [M] et de Mme [H] [M], a ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée […] prétendues irrégularité de la résiliation du contrat et irrecevabilité du recours de la caution, étant observé sur ce point que la Compagnie intimée, régulièrement substituée aux débirentiers en sa qualité de caution, dispose du droit d'agir sur le fondement de l'article 2309 du code civil aux fins de recouvrement de sa créance devenue exigible suite aux défaillances des débitrices. Enfin le décompte de créance mentionné par le commandement de payer régulièrement délivré par acte d'huissier de justice du 27 novembre 2009, énumère explicitement le total des capitaux viagers substitutifs, des honoraires de substitution, du principal restant dû au 31 mai 2009, des intérêts au taux légal majoré arrêtés au 31 mai 2009, des frais d'impayés restant dus et des autres frais et honoraires, à l'encontre desquels les appelantes ne formulent aucune critique détaillée, de sorte que leurs moyens invoqués de ce chef sont rejetés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne Mme [D] [I] veuve [M] et Mme [H] [M] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.