Cour d'appel de Paris, 29 juin 2011, n° 11/05414
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 29 juin 2011
- Numéro
- 11/05414
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Considérant que la réalité de l'erreur invoquée n'est pas établie; Considérant, en effet, qu'il n'apparaît pas à la lecture de l'arrêt en cause que M. [K] [O] qui était le représentant légal de la société EMERGENCE TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT, locataire initiale, ait après la résiliation à effet du 23/11/1993 du bail dont bénéficiait cette dernière, occupé personnellement les lieux lesquels, selon l'arrêt, ont été ensuite occupés aux termes d'un nouveau bail par la société PHOENIX PCBX ayant pour gérant M. [E] et, au cours de ce dernier bail, par l'ASSOCIATION FEDERATION FRANÇAISE DE TAE KWONDO, sous-locataire de la société PHOENIX PCBX qui elle-même et après mise en liquidation judiciaire de la société PHOENIX PCBX s'était vue consentir bail dérogatoire en 1997 par la propriétaire, puis à nouveau occupés par la société EMERGENCE TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT s'étant vu consentir, via M. [E] agissant pour le compte de celle-ci, un bail dérogatoire à effet du 1er /1/1999, l'ASSOCIATION FEDERATION FRANÇAISE DE TAE KWONDO, durant le cours de ce dernier bail ayant continué à exercer son activité dans les lieux, partie des locaux étant, par ailleurs, occupés à cette période à usage d'habitation, par M. [E] et sa famille qui s'y trouvaient depuis 1990; Que c'est ainsi sans erreur matérielle que l'arrêt dans ses motifs en page 9 a expressément indiqué que l'indemnité serait mise in solidum à charge de M. [E], de l'ASSOCIATION FEDERATION FRANÇAISE DE TAE KWONDO et de la société EMERGENCE TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT et a repris la même mention au dispositif ; Considérant qu'il convient donc de rejeter la requête en rectification;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Rejette comme non fondée la requête en rectification susvisée présentée par la société AGENCE CHARLES KATZ, Condamne la société AGENCE CHARLES KATZ aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 28 avril 2017, n° 15/00669Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 28 avril 2017, n° 15/20826Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 28 avril 2017, n° 15/24228Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 28 avril 2017, n° 17/04604Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Cour d'appel de Paris, 28 avril 2017, n° 15/04300Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 28 avril 2017, n° 15/22600Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.