Cour d'appel de Paris, 4 mai 2011, n° 08/12204

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 9
Date
4 mai 2011
Numéro
08/12204
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur le licenciement Dans la lettre de licenciement du 20 septembre 2007, qui fixe les limites du litige, la SAS Lundbeck reproche à Mme [V] [K] sa : 'Mauvaise gestion des RIM de votre région et non respect des règles légales liées à la DMOS et au contrôle de la publicité. Votre gestion des RIM des membres de votre équipe nous amène à nous interroger sur votre capacité à gérer efficacement votre région, et sur votre maîtrise de la législation applicable à notre activité. Vous faites courir […] spondant à un peu plus de 21 mois de salaire, primes incluses. Elle justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi depuis son licenciement, étant précisé qu'elle est née le [Date naissance 2] 1958 et avait donc 49 ans lors de la rupture du contrat de travail. C'est dès lors en vain que la SAS Lundbeck oppose que l'appelante ne justifie pas d'un quelconque préjudice lié à la rupture de son contrat de travail. En considération de ces éléments, la société intimée sera condamnée à lui payer en réparation de son préjudice matériel et moral la somme de 130 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Mme [V] [K] sera, en revanche, déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaire à raison des conditions prétendument vexatoires entourant son licenciement qui ne sont pas justifiées. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité appelle d'allouer à Mme [V] [K] la somme de 2 500 euros de ce chef et de débouter la SAS Lundbeck de sa demande. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la SAS Lundbeck. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT le licenciement de Mme [V] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SAS Lundbeck à payer à Mme [V] [K] la somme de 130 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, DÉBOUTE Mme [V] [K] de sa demande de dommages-intérêts complémentaire, CONDAMNE la SAS Lundbeck à payer à Mme [V] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS Lundbeck de ce même chef et la condamne aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.