Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2011, n° 09/20109
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre A
- Date
- 19 mai 2011
- Numéro
- 09/20109
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Attendu que les statuts l'origine de la société CENTRE FRANÇAIS DE LA HARPE ET DU PIANO ne contiennent aucune disposition particulière relative au droit de vote ; que l'acte de cession de parts du 8 septembre 1993 précise que les droits et obligations attachés aux parts démembrées seront régis par l'article 1844 du Code civil ; que cette précision a été entérinée par une assemblée générale qui s'est tenue le 4 février 1994 et figure à l'article 6 des statuts de même date déposés au greff […] nant en rien l'affectation des résultats ; Attendu que, aucune circonstance ne justifiant par ailleurs la désignation d'un administrateur provisoire alors que le fonctionnement de la société n'est pas bloqué, que les résultats ont toujours été affectés en réserves et qu'un litige relatif à l'occupation d'un immeuble appartenant à la société a été tranché dans une autre instance en défaveur de [S] [X], le jugement attaqué sera en conséquence intégralement confirmé ; Attendu que si, en l'absence de démonstration concrète, il ne peut être retenu avec certitude que [S] [X] est l'auteur de la modification irrégulière des statuts effectuée après l'assemblée générale du 29 juin 2001, il n'en est pas moins certain que, pour introduire l'instance, il s'est prévalu en toute connaissance de cause de modifications des statuts qu'il savait ne pas correspondre à la volonté des associés ; qu'il a en conséquence agi témérairement, appelé abusivement, et causé aux intimées un préjudice qui sera équitablement réparé par l'octroi, à chacune d'elles, d'une somme de 5'000 € à titre de dommages-intérêts ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel régulier et recevable en la forme. Au fond, confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Condamne [S] [X] à payer à titre de dommages-intérêts pour action et appel abusifs une somme de 5'000 € tant à [R] [C] [Y] qu'à la société CENTRE FRANÇAIS DE LA HARPE ET DU PIANO. Le condamne aux entiers dépens. Le condamne, au titre des frais irrépétibles d'appel, à payer une somme de 5'000 € à chacune des deux intimées. Accorde aux avoués des intimées le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.