Cour d'appel de Lyon, 30 mars 2011, n° 10/00964
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 30 mars 2011
- Numéro
- 10/00964
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION: Attendu que si l'appelante évoque la violation de l'article 455 du code de procédure civile par la juridiction prud'homale, elle n'en tire aucune conséquence juridique ; Que la Cour ne peut que constater que les premiers juges ont satisfait à l'obligation de motiver leur décision et que celle-ci n'encourt aucune critique de ce chef ; Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied Attendu que madame [P] a été sanctionnée, par lettre du 10 janvier 20 […] er 2011 ; Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté madame [P] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 10 janvier 2008, en ce qu'il a condamné la société Distrinord Gaz à payer à madame [P] les sommes de 4211,27 euros bruts à titre de rappel de salaires sur minimum conventionnel, y compris congés payés afférents et 116,03 euros à titre de rappels sur prime d'ancienneté y compris congés payés afférents, en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et infirmé en ses autres dispositions ; Attendu que les dépens d'appel doivent rester à la charge exclusive de la société Distrinord Gaz qui succombe sur le principal de ses demandes et doit être déboutée de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ; Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame [P] une indemnité complémentaire de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire Reçoit l'appel CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [P] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 10 janvier 2008, en ce qu'il a condamné la société Distrinord Gaz à payer à madame [P] les sommes de 4 211,27 euros bruts à titre de rappel de salaires sur minimum conventionnel, y compris congés payés afférents et 116,03 euros à titre de rappels sur prime d'ancienneté y compris congés payés afférents, en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens L'INFIRME en ses autres dispositions STATUANT A NOUVEAU DIT que madame [P] a fait l'objet d'une discrimin
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.