Cour d'appel de Paris, 28 avril 2011, n° 09/06522

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 8
Date
28 avril 2011
Numéro
09/06522
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur la rupture des relations contractuelles et ses conséquences : Pour s'opposer à toute demande formulée par M. [X] au titre de la rupture du contrat de travail, la société P5 soutient avoir résilié le contrat de location du véhicule équipé taxi par lettre recommandée du 19 septembre 1998 conformément à l'article 13 du contrat, qu'en l'absence de toute faute de sa part, et compte tenu de sa bonne foi, M. [X] ne peut voir prospérer ses demandes en lien avec la rupture des relations de t […] sociétés après avoir constaté que M. [X] avait travaillé pour le compte de la société les taxis Ouest Eclair du 7 février 1995 au 31 juillet 1996 puis pour la SARL P5 pour la période du 1er septembre 1996 au 6 octobre 1998. Le montant des charges patronales indûment prélevées est donc de 8935,96 € pour la période pendant laquelle M. [X] travaillait pour les Taxis Ouest Eclair et de 11617,38 € pour la période pendant laquelle M. [X] travaillait pour la SARL P5. Il convient dans ces conditions de condamner la SARL Les Taxis Ouest Eclair à verser à M. [X] la somme de 8935,96 € et de condamner la SARL P5 à verser à M. [X] la somme de 11'617,38 €. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement ayant accordé à M. [X] une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui accorder une nouvelle indemnité de 3000 € sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement et publiquement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui a trait aux condamnations des deux sociétés au remboursement de la part patronale des cotisations sociales, L'infirme sur ce point, Statuant à nouveau y ajoutant, Condamne la SARL Les Taxis Ouest Eclair à verser à M. [X] la somme de 8935,96 € à titre de remboursement de la part patronale des cotisations sociales, Condamne la SARL P5 à verser à M. [X] la somme de 11'617,38 € à titre de remboursement de la part patronale des cotisations sociales, Condamne in solidum la SARL Les Taxis Ouest Eclair la SARL P5 à verser à M. [X] une indemnité de 3000 € en application d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.