Cour d'appel de Basse-Terre, 16 novembre 2009, n° 08/01327
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile
- Date
- 16 novembre 2009
- Numéro
- 08/01327
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur l'intérêt à agir de la société La Pinède et des cautions : Attendu que l'intérêt à agir de cette société et des cautions pour faire constater la nullité absolue des actes notariés ne saurait être apprécié au regard des seules conséquences indemnitaires susceptibles d'en résulter et être subordonné à la justification préalable d'un préjudice alors que la détermination de celui-ci relève du fond du litige et non conditionner la recevabilité de l'action ; Attendu que les parties concer […] judice qui en résulte, il convient de condamner les appelants à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que le litige principal trouvant son origine dans la faute du notaire, seules les demandes dirigées contre la SCP et son assureur seront accueillies à hauteur de 6 000 € pour chacune d'elles, à l'exception toutefois de la demande de la caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires dirigée contre les appelants qui sera également accueillie hauteur de 3 000 € ; Que pour les mêmes motifs, les dépens seront mis à sa charge de la SCP et de son assureur, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Julin, de Me Win Bompard et de la SCP Ricou-Troupe, avocats, sauf en ce qui concerne les dépens engagés au titre de l'intervention forcée de la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires qui seront à la charge des appelants avec distraction au profit de la Selarl JFM, avocats ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu entre les parties le 26 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et les moyens d'irrecevabilité et débouté la société Clasa et la SCP [E] de leur demande en paiement de dommages et intérêts Et statuant à nouveau, Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société La Pinède et des époux [M] Constate que le contrat de vente immobilière conclu le 27 décembre 1989 entre la société Clasa et la socié
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.