Cour d'appel de Basse-Terre, 6 novembre 2017, n° 16/009571
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 6 novembre 2017
- Numéro
- 16/009571
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 385 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 16/00957 Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 juin 2014-Section Activités Diverses APPELANT Monsieur Gérard X... [...] Comparant en personne Assisté de M. Tony Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉS Maître Marie-Agnès Z..., ès qualité de manda […] ndes Chaque partie conservera la charge de ses dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Fixe la créance de M. Gérard X... sur la procédure collective de la SARL SOCIETE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE, aux sommes de 2 472,80€ à titre de rappel de salaire, de 247,28€ au titre des congés payés afférents, et de 250,60€ au titre de la prime d'ancienneté, Déclare la présente décision opposable à l'AGS-CGEA de Fort-de-France, dans les limites de sa garantie, Prend acte de ce que l'AGS-CGEA de Fort-de-France a déjà versée les sommes suivantes : - 2 817,75€ à titre de salaires et assimilés sur la période du 1er mars 2011 au 25 août 2011, - 2 465,49€ à titre d'indemnité de congés payés sur la période du 1er juin 2010 au 25 octobre 2011, - 849,07€ à titre de primes et accessoires du salaire Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 novembre 2017. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.