Cour d'appel de Basse-Terre, 16 novembre 2009, n° 07/01715
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile
- Date
- 16 novembre 2009
- Numéro
- 07/01715
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur l'intérêt à agir de la société Kriscaraïbe et des cautions : Attendu que l'intérêt à agir de cette société et des cautions pour faire constater la nullité absolue des actes notariés ne saurait être apprécié au regard des seules conséquences indemnitaires susceptibles d'en résulter et être subordonné à la justification préalable d'un préjudice alors que la détermination de celui-ci relève du fond du litige et ne peut conditionner la recevabilité de l'action ; Attendu que les parties […] des incidences fiscales susceptibles de découler de la nullité des actes et qu'elle ne justifie pas de l'existence de 'frais inhérents à cette opération immobilière' dont elle fait état ; Que la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral sera rejetée dès lors que les époux [H], qui se sont volontairement engagés comme cautions de la société, ne justifient avoir été appelés à exécuter leur engagement du fait de la défaillance de celle-ci ; Attendu qu'enfin il y a lieu d'ordonner la publication de l'arrêt au bureau de la conservation des hypothèques du lieu de la situation de l'immeuble; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que le litige trouvant son origine dans la faute du notaire, seules les demandes dirigées contre la SCP et son assureur seront accueillies à hauteur de 6 000 € pour chacune d'elles ; Que pour le même motif, les dépens seront mis à sa charge de la SCP et de son assureur, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats l'ayant sollicitée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu entre les parties le 22 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et les moyens d'irrecevabilité et débouté la SCP [Z] [A] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts Et statuant à nouveau, Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Kriscaraïbe et des époux [H] Constate que le contrat de vente immobilière conclu le 12 décembre 1989 entre la société Clasa et la société Kriscaraïbe, dépourvue d'existence juridique à cette date, est frappée de nullité absolue Dit qu'en conséquence de cette nullité, la soci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.