Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2011, n° 09/11519
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 24 février 2011
- Numéro
- 09/11519
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, I) Sur la représentation de la SCI Méditerranée : La SCI Méditerranée, que Mme [UT] [HB] prétend être en procédure collective depuis 1989, a été assignée par Mme [UT] [HB] le 25 novembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Grasse. Cette assignation a été remise à M. [XC] [HB], gérant, propre père de Mme [UT] [HB] qui a déclaré être habilité à la représenter. Mme [UT] [HB] est un des trois associés de la SCI Méditerranée ; elle était de ce fait bien placée pour savoir que la soc […] tion du dommage. Ce dommage lui a été manifesté à sa majorité, alors que le bien immobilier de la société dans laquelle elle avait quelques parts faisait l'objet d'un commandement de saisie. En tout état de cause, si cette action est recevable, elle n'est pas fondée. M°[S] [W] a mis en forme cet acte de prêt dans des conditions non critiquables. La SCI Méditerranée était habilitée à procéder à cet emprunt. L'affectation hypothécaire est parfaitement régulière. Aucune faute ne peut être reprochée à ce notaire. Cette action est infondée. Pour autant, l'action contre le notaire ne peut être dite abusive. IV) Sur les autres demandes : La demande relative à l'arrêt de poursuites est sans objet en la présente instance, alors que l'adjudication a été prononcée. Le montant des sommes réglées ou à régler est fixé dans le cadre de la procédure de distribution du prix et ne concerne pas la présente instance. La SCI Méditerranée conservera tous ses dépens et ses frais irrépétibles. Mme [UT] [HB] indemnisera Mme [G], le notaire et la SCP notariale de tous leurs frais irrépétibles et leurs dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Constate que M°[H] [I], M°[O] [X] [U] et M°[A] [RY] ne sont pas concernés par cette instance, Confirme le jugement rendu le 17 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mlle [UT] [HB] à payer à la SCP PANNETIER MICHEL de BOYSSON-FRERE DAMIANO-CONYNCK FIORONI et M°[UH] [S] [W] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et condamné Mlle [UT] [HB] à tous les dépens, Statuant à nouveau sur les points réformés, Dit ne pas y avoir lieu à condamnation de Mlle [UT] [HB] à payer des dom
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.