Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2011, n° 09/24266
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 5 octobre 2011
- Numéro
- 09/24266
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant que la ville de [Localité 8], pour permettre la reconversion de la caserne de Bonne en logements, activités et commerces, a créé une zone d'aménagement concerté et confié les travaux d'aménagement et de réalisation à la société d'économie mixte Sages, à laquelle l'Etat a vendu les terrains formant le périmètre de la ZAC en 2005; que la Sages a lancé une consultation auprès de promoteurs-investisseurs en vue de la cession des droits à construire pour la réalisation d' […] butoir pour la signature de la promesse synallagmatique, déjà reportée six fois, avait été fixée en dernier lieu, en accord entre les parties, au 30 novembre 2008; que les appelantes n'ont commis aucune faute en se prévalant de la caducité du protocole d'accord; Considérant, en conséquence, que le jugement doit être infirmé et les sociétés Louvre hôtels et Eco Goussainville déboutées de toutes leurs demandes; que la procédure engagée par ces sociétés ne présentant pas un caractère abusif, la demande de dommages-intérêts de la société Apsys France sera rejetée; Considérant que le présent arrêt constitue, à l'encontre de la personne ayant reçu les fonds, le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes qui doivent être restituées portant intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution; Et considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer une indemnité aux appelantes et de rejeter la demande des intimées à ce titre;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Déboute la société Louvre hôtels et la société Eco Goussainville de toutes leurs demandes, Déboute la société Apsys France de sa demande en dommages-intérêts, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement, Condamne la société Louvre hôtels et la société Eco Goussainville, in solidum, à payer par application de l'article 700 la somme de 5.000 € à la Société Caserne de Bonne et la somme de 5.000 € à la société Apsys France, Condamne la société Louvre hôtels et la société Eco Goussainville, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel, ces derni
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.