Cour d'appel de Paris, 12 mai 2011, n° 09/02778

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 3
Date
12 mai 2011
Numéro
09/02778
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Recevabilité M. [I] soutient que les auteurs du congé ne justifient pas de leur capacité et de leurs pouvoirs permettant la délivrance de cet acte, s'agissant d'un acte de disposition, ni de leur qualité de propriétaires au jour de la signification de leur assignation et au jour des dernières écritures. Les consorts [S] soutiennent que les exceptions conformément à l'article 74 du code de procédure civile doivent être soulevées avant toutes défenses au fond ou fin de non recevoir et que c […] aux conditions antérieures pour une durée égale au contrat initial soit six années et donc jusqu'au 31 mars 2011. Conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de reconduction tacite, la durée du bail est de trois années pour les personnes physiques et de six années pour les bailleurs personnes morales. La durée du bail tacitement reconduit doit être fixée selon la législation applicable à la date de reconduction. En l'espèce, si le contrat mentionne que le renouvellement par tacte reconduction du contrat se ferra aux conditions antérieures pour une durée égale à celle du contrat initial, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article sus visé applicable lors des renouvellements tacites, la modification est applicable aux baux en cours et que le renouvellement s'est reconduit pour trois années s'agissant de bailleur personne physique. Ce moyen doit être rejeté. Article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de condamner M. [I] à payer à l'indivision [S], la somme supplémentaire de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'action de messieurs [Y] et [A] [S], Mme [F] [S], mesdames [M], [J], [C], [R], [B], [O] et [K], toutes nées [S] et constituant l'indivision [S], Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [I] à payer à messieurs [Y] et [A] [S], Mme [F] [S], mesdames [M], [J], [C], [R], [B], [O] et [K], toutes nées [S] et constituant l'indivision [S] la somme supplémentaire de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne M. [I] à garder la charge des dépens, Dit qu'ils seront recouvrés par les avoués conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA CONSEI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.