Cour d'appel de Lyon, 5 avril 2011, n° 10/04392

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
5 avril 2011
Numéro
10/04392
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISION Sur l'irrecevabilité des demandes portant sur le fonds de commerce et les honoraires Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 de c […] ayant été perturbée par d'autres incidents comme le départ d'un directeur technique et de nombreux dégâts des eaux. Le rejet de la demande formée au titre de la perte d'exploitation sera donc confirmé. La demande relative aux honoraires payés à AUDIFRANCE sur les années 1988, 1999 et 2000 n'apparaît pas fondée, l'expert ayant relevé que le travail comptable avait été effectué et n'ayant relevé qu'un manquement à l'obligation de conseil qui ne peut fonder que des demandes en dommages et intérêts et non en remboursement d'honoraires. Les intérêts de retard ne peuvent courir qu'à compter de l'arrêt. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par l'appelante à hauteur de 12000 euros n'apparaît que dans le dispositif de ses dernières conclusions et ne fait l'objet d'aucun développement dans le corps de ces conclusions, de sorte que le préjudice invoqué n'apparaît nullement établi. Il sera fait application en cause d'appel en faveur de l'appelante des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il lui sera alloué à ce titre une somme de 1.000 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 19 mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'ACCES DIRECT au titre des pénalités de retard résultant de la discordance entre la TVA collectée et celle à payer. Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SARL AUDIFRANCE CONSULTANTS à payer à la SA ACCES DIRECT la somme de 4.292 euros en réparation de son préjudice résultant des pénalités de retard résultant de la discordance entre la TVA collectée et celle à payer. Y ajoutant, Déboute la SA ACCES DIRECT de ses autres demandes en dommages et intérêts. Condamne la SARL AUDIFRANCE CONSULTANTS à payer à la SA ACCES DIRECT la somme de 1.000,00 eu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.