Cour d'appel de Douai, 19 mai 2011, n° 10/02645

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
19 mai 2011
Numéro
10/02645
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Par testament manuscrit en date du 20 novembre 1996, Mme [C] [I] [A] a légué l'usufruit de sa maison située à [Adresse 16] et de ses meubles à M. [P] [O], et la nue-propriété de cette maison à M. et Mme [R] [VM]. Elle a également institué pour légataires universels 'M. et Mme [R] [VM]', [Adresse 2] (30 127). Ce testament a été déposé en l'étude de Maître [L] [S], notaire associé à [Localité 22]. L'action en nullité pour insanité d'esprit est transmise aux héritiers ainsi qu'aux légatair […] urait été prélevée indûment des comptes de Mme [C] [I]. Il convient d'infirmer le jugement qui a condamné les époux [U] à payer à Mme [K] une somme de 39 411, 11 euros en remboursement des sommes détournées entre 2001 et 2004. *** Le jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qui concerne la somme allouée à M. [T] [W] et Mme [J] [DY]. Il y a lieu de mettre à la charge de Madame [K] épouse [VM] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - les frais irrépétibles de première instance exposés par les époux [U]-[VM] à hauteur de 1.000 euros, - les frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par Me [Z] à hauteur de 1.500 euros, - les frais irrépétibles d'appel exposés par Monsieur [W] et Madame [DY] à hauteur de 1.000 euros. Les époux [U]-[VM], bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale devant la Cour, ne justifient pas avoir conservé la charge de quelconque frais irrépétibles. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire : INFIRME le jugement sauf en ce qui concerne la somme allouée à M. [W] et Mme [DY] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile STATUANT à nouveau, DEBOUTE Mme [F] [K] épouse [VM] de sa demande en nullité du testament du 24 septembre 2003 CONSTATE qu'elle n'est ni héritière réservataire, ni légataire universelle de Mme [C] [I] DECLARE en conséquence irrecevables sa demande en nullité de la vente en date du 1er novembre 2003, ses demandes subséquentes et sa demande en remboursement des sommes détournées DECLARE également irrecevables la demande dirigée contre le notaire et la demande d'annulation de la vente du 23 fév
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.