Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2011, n° 10/07439
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 9
- Date
- 8 septembre 2011
- Numéro
- 10/07439
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
* * * Attendu que par actes d'huissier des 15 novembre et 7 décembre 2007, Monsieur [F] et Mme [I], ont donné congé à Monsieur [E], titulaire d'un bail rural du 20 octobre 1982 renouvelé, avec effet au 1er octobre 2009 ; que ces actes contenaient la mention que le congé était donné pour reprise personnelle, avec la précision « que les bénéficiaires de la reprise sont Monsieur [F] [D] [U]..., et Mme [F] [L], [K] [S] [W] née [N]... » ; que cette mention exprime clairement la volonté des bailleurs […] it atteint cet âge de 60 ans à la date prévue pour la reprise, comme étant né le [Date naissance 5] 1949 ; qu'il ne pouvait donc prétendre exploiter personnellement les parcelles reprises ; Attendu que les conditions de la reprise doivent être appréciées en considération des termes du congé, tel qu'il a été donné ; que les actes des 15 novembre et 7 décembre 2007 désignant comme bénéficiaires de la reprise afin d'exploitation personnelle les époux [F], visés comme devant exploiter conjointement les terres, le congé ne peut être validé au profit d'un seul d'entre eux, sauf cas de force majeure non invoqué en l'espèce ; qu'à cet égard, la décision de M. [F] de renoncer au bénéfice du congé se trouve sans portée ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et d'annuler les congés délivrés par les bailleurs, et constater que le bail de M. [E] s'est renouvelé le 1er octobre 2009 pour une nouvelle durée de neuf ans ; Attendu qu'en outre, M. [E] ne doit pas conserver à sa charge les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer à l'occasion de la présente procédure ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu le 24 mars 2010 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Fontainebleau, Déclare nuls les congés délivrés et 15 novembre et 7 décembre 2007 par les époux [F] à Monsieur [T] [E], Constate qu'en conséquence le bail de M. [E] s'est renouvelé le 1er octobre 2009 pour une nouvelle durée de neuf ans, Condamne les époux [F] à payer M. [E] une somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.